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La réglementation
Textes et lois

SECURITÉ PISCINES

Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions de la loi du 13 janvier 2003 et des décrets d'application des 1 er janvier 2004 et 7 juin 2004 sur les sécurités des piscines.

L'article L 128-2 du code de la construction prévoit que "les propriétaires de piscines enterrées non clauses privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1 er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1 er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière d'habitation, un dispositif doit être installé depuis le 1 er mai 2004."

Le décret du 7 juin 2004 précise que les dispositifs de protection peuvent être constitués de barrières, abris, alarmes ou couvertures normalisés.

Le non respect des ces dispositions est puni d'une amende de 45 000,00 €.

Le vendeur déclare que le bien, objet des présentes, est doté d'une piscine équipée d'un dispositif conforme à la loi du 3 janvier 2003 et aux décrets d'application. Une copie de l'attestation conforme au modèle annexé au décret du 7 juin 2004, des justificatifs ainsi que de la notice d'utilisation du système de sécurité, délivrés par sont annexés au présent acte. Les originaux seront annexés à l'acte notarié.

L'acquéreur reconnaît avoir été informé que la piscine, objet des présentes, n'est pas équipée d'un dispositif conforme à la législation précitée et qu'il devra effectuer les travaux de mise aux normes avant le 1 er janvier 2006.

CHARGES DE COPROPRIETE

Il est ici rappelé, en matière de charges de copropriété, d'avances et de travaux, que :

l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié dispose, notamment, que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :

sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

Les avances sont remboursables.

l'article 6-2 du décret susvisé dispose que, lors d'une mutation à titre onéreux d'un lot, à l'égard du syndicat de copropriété :

le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur ;

le paiement des provisions, des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

l'article 6-3 du décret susvisé dispose que toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.

les sommes afférentes aux dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et visées par l'article 44 du décret susvisé, sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965).

En matière de travaux afférents aux parties communes et non compris dans le budget prévisionnel

Comme il a été indiqué ci-dessus, les articles 6-2 et 6-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, disposent, notamment et en substance, que, sauf stipulation contraire, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

Cela rappelé, les parties conviennent :

qu'il sera fait application pure et simple des textes et que le paiement des provisions et dépenses afférentes à des travaux non compris dans le budget prévisionnel incombera à celui, vendeur ou acquéreur, qui sera copropriétaire au moment de l'exigibilité.

que les provisions et dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et afférentes à des travaux décidés, qu'ils soient exécutés ou non, et dont le paiement n'est pas exigible à ce jour seront à la charge du vendeur ;

que les provisions ou dépenses non comprises dans le budget prévisionnel afférentes à des travaux qui pourraient être décidés par une assemblée générale réunie entre la signature des présentes et celle de l'acte authentique seront à la charge du vendeur / de l'acquéreur sous réserve que le vendeur ne lui adresse par pli recommandé avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance, la convocation à l'assemblée générale accompagnée d'un pouvoir établi à son nom.

Conformément à l'article 6-3 du décret précité, cette stipulation n'a d'effet qu'entre les parties aux présentes et n'est pas opposable au syndicat de copropriété et à son représentant.

En matière d'avances du vendeur faites au syndicat de copropriété, le 3° de l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié indique, notamment, que l'acquéreur peut se voir réclamer par le syndic les sommes nécessaires à la reconstitution des avances

VERSEMENT

Il est rappelé que l'article L 271-1- du code de la construction et de l'habitation dispose que pour tout acte sous seing privé ayant, notamment, pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant l'acte (il est ici précisé que la notification de l'acte peut également être faite par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise).

Si le présent acte porte sur une opération visée audit article L. 271-1, l'article L 271-2 du même code dispose notamment que nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires. Toutefois, lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés.

SÉQUESTRE

Le séquestre détient la somme qui lui a été versée pour le compte de qui il appartiendra. Si l'acquéreur bénéficie des dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation et exerce sa faculté de rétractation dans les conditions requises par la loi, le séquestre restituera les fonds à l'acquéreur dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Il est ici expressément convenu qu'en cas de pluralité d'acquéreurs, le séquestre restituera lesdits fonds à la partie versante. A défaut d'usage de ce droit, il conservera ladite somme avec mission de la ventiler ou de la remettre selon les prévisions stipulées aux présentes. En cas de non-réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives, cette somme sera immédiatement restituée à l'acquéreur. Toutefois, en cas de contestation du vendeur sur cette restitution, contestation ayant pour fondement la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou un abus de droit de l'acquéreur et d'une façon générale tout comportement de nature à ce que la non-réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives puisse être imputable à l'acquéreur, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu'il détient qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice. De même, si l'une des parties venait à refuser de réitérer la vente par acte authentique, alors que toutes les conditions suspensives des présentes seraient réalisées, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu'il détient qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice.

DROIT DE RETRACTATION

Conformément à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

EN CAS D'EXERCICE DE CETTE FACULTE, L'ACQUEREUR DEVRA NOTIFIER SON INTENTION AU MANDATAIRE DU VENDEUR FICHIER CENTRAL IMMOBILIER
2, avenue Boyer – BP 53 (06502) MENTON CEDEX

SOIT PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION, LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI ;

SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES POUR LA DATE DE RECEPTION OU DE REMISE.

IL EST ICI EXPRESSEMENT CONVENU QU'EN CAS DE PLURALITE D'ACQUEREURS, CEUX-CI SONT ENGAGES SOLIDAIREMENT ET QUE LA RETRACTATION D'UN SEUL D'ENTRE EUX VAUDRA RETRACTATION POUR TOUS LES AUTRES ET RENDRA DE PLEIN DROIT NUL ET NON AVENU LE PRESENT ACTE.


2 avenue Boyer BP 53 - 06502 Menton Cedex - Tel : 04 93 35 77 04 - Fax : 04 93 41 64 72 - Email : immobilier@fci-france.com